Le Ministre du Tourisme :

- Vu le décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973, ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973 relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 2006-33 du 22 mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique,

- Vu le décret-loi n° 73-4 du 3 octobre 1973, ratifié par la loi n° 73-59 du 19 novembre 1973 relatif au contrôle de la construction des établissements de tourisme,

- Vu la loi n°96-41 du 10 Juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination,

- Vu le décret n°73-511 du 30 Octobre 1973, portant composition et fonctionnement de la commission technique de la construction des établissements de tourisme,

- Vu le décret n° 76-977 du 11 novembre 1976, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de l’office national du tourisme tunisien, tel qu’il a été modifié par le décret n° 83-930 du 13 octobre 1983 et le décret n° 86-89 du 8 janvier 1986,

- Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005,fixant les attributions du ministère de tourisme, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2008-2864 du 11août 2008, portant changement de tutelle sur l'office,

- Vu le décret n° 2007-457 du 6 mars 2007, relatif au classement des établissements touristiques fournissant des prestations d’hébergement,
Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :


CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Est considérée « chambres d’hôtes», toute demeure dont une partie de ses chambres est mise à la disposition des clients par son propriétaire ou par son occupant, et qui offre l’hébergement et le petit-déjeuner. Elle est soumise au type de gestion familiale.

Article 2 : Les conditions prévues par le présent arrêté s’appliquent aux opérations de création et de mise en exploitation de chambres d’hôtes

Article 3 : Le nombre de chambres maximum à mettre à la disposition des « clients » dans une seule demeure ne doit pas dépasser 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes. 

Article 4 : Par «hôte», il est entendu le propriétaire ou l’occupant légal de la demeure qui cohabite avec le client. Par «client», il est entendu le résident de passage qui occupe, moyennant rétribution une chambre dans la demeure.

Article 5 : L’implantation des chambres d’hôtes se fera dans un environnement sain, accessible, dans des habitats de caractère, anciens ou récents, respectant les caractéristiques propres à chaque région et  les objectifs suivants :

  • favoriser les séjours touristiques dans les meilleures conditions d'accueil et de confort
  • satisfaire aux exigences et aux besoins d'un tourisme d'authenticité, de convivialité, de proximité, de nature, de calme, de découverte et d'espace
  • Contribuer à la valorisation et à la conservation du patrimoine et de l'environnement
  • participer au développement local par l'apport de ressources complémentaires

CHAPITRE 2  - L’Hôte 

Article 6 : L’ «hôte» s’engage à développer son activité dans le respect des dispositions du présent arrêté et s’engage à :

  • Habiter avec les « clients» dans la même demeure et maîtriser outre sa langue maternelle, une langue étrangère.
  • Promouvoir sa région d’implantation en particulier et la Tunisie en général, notamment par la mise à disposition de documentations  spécifiques et générales (carte routière, livres, guides, brochures…). Il orientera le «client » de façon personnalisée en lui conseillant des itinéraires de découverte, des activités, des restaurants…. sélectionnés par lui en toute indépendance.

L’ «hôte» s’engage à assurer la transparence des prix et des prestations, quel que soit l’outil de communication employé. Les tarifs seront affichés en TTC dans toutes ses formes de communication (site web, brochures, centrale de réservation, publicité…) veiller à l’adéquation entre le produit présenté et la réalité. Ainsi, il communiquera notamment toutes les options proposées (fumeurs, enfants, animaux, internet, langues, parking, climatisation, chauffage, lits d’appoints….) et veillera à fournir des photos représentant la réalité du lieu. Répondre aux réclamations éventuelles des « clients »  dans les mêmes formes et par les mêmes voies et ce dans un délai ne dépassant pas les 48h.

  • Etre convivial : le séjour est une occasion d’échanges fructueux par le partage de la demeure et des traditions.
  • Etre disponible pour le « client » tout au long de son séjour et plus particulièrement à son arrivée et à son départ. Une attention toute particulière sera donnée à l’instant du petit déjeuner et lors des moments de discussion et d’échange.
  • Etre prévenant mais non envahissant
  • Informer l’ONTT de toutes circonstances pouvant entrainer la cessation provisoire ou définitive d’exploitation

Article 7 : SPECIFICITES, DEVOIRS et OBLIGATIONS
7.1. En raison du caractère privé de la demeure, de la proximité des chambres d’hôtes avec l’habitant et de par la situation des chambres d'hôtes dans des milieux urbains et résidentiels, l’ « hôte » doit informer les clients sur les  usages, mœurs, traditions et lois en vigueur en Tunisie.

7.2. ASSURANCES
L’ « hôte » veillera à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile et les risques liés aux activités d´hébergement et de restauration des «clients». (Accidents corporels, intoxication alimentaires, incendies, vols etc.) L’assurance sera adaptée aux prestations complémentaires offertes par l’ « hôte » afin de couvrir tous risques découlant des activités proposées.

CHAPITRE 3 - LES CHAMBRES D’HOTES 

Article 8 : La demeure pourra être signalée par un panonceau portant le nom de l’établissement. L’«hôte» veillera à la propreté des abords de sa demeure. 

Article 9 : Le «client» doit disposer en annexe de sa chambre d’espaces communs avec l’ «hôte» et les autres «clients». Ces espaces conviviaux et de repos doivent être aérés, éclairés, confortables et en parfait état d’entretien. 

Article 10 : La cuisine doit être aménagée, équipée, aérée et doit assurer le respect dans les règles d'hygiène. 

Article 11 : Prestation gastronomique : Hormis le petit déjeuner, lequel est une prestation obligatoire, l’«hôte» pourra proposer aux «clients» de passage la table d’hôte (midi ou soir). Il s’agira donc d’une prestation facultative qui valorisera les produits du terroir,  les spécialités régionales et le « fait maison » sous forme de menus y compris les boissons alcoolisées locales. Les plats proposés seront copieux et élaborés à base de produits frais, convenablement manipulés et stockés. La table d’hôte n’est ouverte qu’aux «clients» de la chambre d’hôte jusqu’à concurrence de la capacité maximale autorisée.
En l’absence de tables d’hôtes, l'hôte saura sélectionner et proposer les meilleures adresses, à proximité pour découvrir la cuisine traditionnelle et régionale. Le petit déjeuner est un service obligatoire, toujours copieux, préparé avec soin et à partir de produits frais.

Article 12  : Les chambres doivent répondre aux critères suivants :

  • Etre confortables et bien entretenues.
  • Sols et murs en excellent état.
  • Les espaces de rangement seront suffisants.

L’ameublement comprend :
•     Une literie de qualité, des oreillers, des alèzes de protection (matelas et oreillers), le linge de lit sera régulièrement nettoyé et changé.
•    couettes ou couvertures.
•    Un mobilier de base (points lumineux, chaise, table…) qui en fonction de la nature de l'habitat pourra être adapté.
•    Des rideaux et/ou d’occultations opaques, ou des volets en bois.

  • Les salles d’eau peuvent être insérées dans les chambres ou sur la base de minimum

•    un wc pour trois chambres
•    une salle de bain ou salle de douche pour trois chambres. Elles doivent comprendre des robinetteries en bon état, eau chaude et froide (24 h/24 h),  au moins une prise de courant sécurisée, une poubelle et du linge de bain changé régulièrement et impérativement après chaque départ des clients. 

Article 13 : Toute personne physique ou morale désirant entreprendre la création de chambres d’hôtes doit solliciter l’accord de l’administration du tourisme conformément aux conditions et procédures stipulées dans le code des investissements.

Article 14 : Pour l’obtention de l’accord cité à l’article 13, il est demandé, le dépôt d’un dossier qui comprend les pièces suivantes :
- Dossier technique de l'état existant et de l'état aménagé des "chambres d'hôtes".
- Fiche promoteur à remplir.
- Document justifiant la propriété ou la location de la demeure (avec une durée minimale de 10 ans pour la location).
- Documents justifiant les sources de financement.

Article 15 : Il est créé une commission regroupant des représentants de l’office National du tourisme tunisien et des organismes professionnels concernés par cette activité qui se charge d’émettre un avis sur le principe de création, d'ouverture et d'exploitation et ce considérant les prescriptions consignés dans le présent arrêté.

Article 16 : L’extension, la rénovation ou le réaménagement d’un établissement « chambres d’hôtes » répond aux mêmes procédures et dispositions prescrites dans le cadre d’une opération de création.

Article 17 : Il est demandé aux promoteurs de «chambres d’hôtes» de régulariser la situation de leurs établissements et ce dans un délai d’une année à partir de la date de parution du présent arrêté.

Article 18 : Conditions d'utilisation
L’autorisation d’exploitation qui est délivrée par l’administration est à la fois personnelle et liée au lieu d’implantation de la chambre d'hôte.  L’ « hôte » s’engage à ne pas céder ou louer à un tiers l’autorisation d’exploitation de sa demeure en chambres d’hôtes sans l’accord préalable de l’administration qui a délivré ladite autorisation d’exploitation.